34. Les sommes nécessaires aux paiements visés au premier alinéa de chacun des articles 180 et 181 de la Loi et faits à l’égard d’un bénéficiaire ou d’un employé visé par le présent décret sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
D. 960-2003, a. 34; D. 124-2016, a. 1.